Dans un arrĂȘt rendu le 26 janvier 2017 Cass. civ. 3, 26 janvier 2017, n° FS-P+B+R la Cour de Cassation prĂ©ciser que la prescription biennale de lâarticle 218-2 du code de la consommation nâavait pas vocation Ă sâappliquer pour lâaction du bailleur professionnel contre son locataire. Pour mĂ©moire, lâarticle 218-2 du code de la consommation prĂ©voit que action des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Dans lâaffaire soumise Ă la Haute Juridiction, un Tribunal dâInstance sâĂ©tait appuyĂ© sur cette disposition pour dĂ©clarer prescrite lâaction en paiement dâun bailleur contre son locataire qui avait Ă©tĂ© introduite plus de deux ans aprĂšs lâexigibilitĂ© des sommes rĂ©clamĂ©es, au motif que le bailleur Ă©tait un professionnel dont le contrat de location devait sâanalyser en un contrat de fourniture de service. A tort, selon la Cour de Cassation qui rappelle que le bail dâhabitation, rĂ©gi par la loi du 6 juillet 1989, obĂ©it Ă des rĂšgles spĂ©cifiques, lesquelles sont exclusives du droit de la consommation et quâen consĂ©quence, lâaction du propriĂ©taire bailleur Ă©tait soumise au dĂ©lai de prescription triennal de lâarticle 7-1 de ladite loi, nonobstant sa qualitĂ© de bailleur professionnel. Rappelons que la loi ALUR du 27 mars 2014 avait dĂ©jĂ instaurĂ© un dĂ©lai de prescription spĂ©cifique pour les actions dĂ©rivant dâun contrat de location, rĂ©duit Ă 3 ans au lieu du dĂ©lai de 5 ans de droit commun prĂ©cĂ©demment applicable. La Cour de Cassation vient prĂ©ciser que ce nouveau dĂ©lai triennal nâavait pas lieu dâĂȘtre encore rĂ©duit dâune annĂ©e en fonction de la qualitĂ© du bailleur.LaPremiĂšre chambre civile de la Cour de cassation est toutefois venue prĂ©ciser les contours de cette application par arrĂȘt du 20 mai 2020 (Cass. Civ. 1 20 mai 2020, n° 19-10.770) : « Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation : 7. Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu
Codede l'urbanisme > Section 1 : Institution du droit de préemption (Articles L218-1 à L218-2) Javascript est desactivé dans votre navigateur. Aller au contenu
PubliĂ©dans Droit immobilier Affichages : 685. Lâarticle L 218-2 du Code de la Consommation Ă©nonce que : « Lâaction des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans ». Ainsi, il convient de dĂ©finir la notion de consommateur, afin de dĂ©terminer si le dĂ©lai de
Lesjuges ont retenu que la bailleresse Ă©tait un professionnel de la location immobiliĂšre sociale, que la location dâun logement est une fourniture de services, le bailleur mettant Ă la disposition du locataire un local en contrepartie dâun loyer, et que par consĂ©quent, la prescription biennale de lâarticle L. 137-2 (devenu L218-2) du code de la consommation sâappliquait aux
Articledans une revue "La prescription biennale de lâarticle L. 218-2 du Code de la consommation : une exception purement personnelle au dĂ©biteur principal", Commentaire sous Civ. 1re, 11 dĂ©cembre 2019
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Codede l'organisation judiciaire DerniÚre modification: 2022-07-02 Edition : 2022-07-12 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et éléments abrogés ne sont pas inclus. 971 articles avec 659 liens Permet de voir l'article sur legifrance Permet de retrouver l'article dans le plan
DĂšslors, se pose la question de savoir si leur relation constitue un acte de consommation, soumis comme tel au code de la consommation et particuliĂšrement Ă la prescription biennale prĂ©vue Ă l'article L. 218-2 (anc. L. 137-2) de ce code. C'est Ă cette question que la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation rĂ©pond dans l'arrĂȘt du 26 janvier 2017.
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